J.O. Numéro 227 du 30 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14499

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Arrêté du 3 septembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises commissionnaires de transport


NOR : EQUT9901268A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, modifié par le décret no 99-295 du 15 avril 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - La condition de capacité financière définie à l'article 7 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé est remplie lorsque l'entreprise commissionnaire de transport dispose de capitaux propres ou de cautions bancaires d'un montant total au moins égal à 150 000 F.
Toutefois, le montant des cautions ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.
Par montant des capitaux propres, il faut entendre montant total des capitaux propres de l'entreprise, déduction faite des montants du capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé.

Art. 2. - La condition de capacité financière doit être satisfaite à tous moments de l'activité de l'entreprise.
Chaque année, dans les trois mois de la clôture de l'exercice comptable, l'entreprise adresse à la direction régionale de l'équipement qui tient le registre des commissionnaires de transport dans lequel elle est inscrite le ou les documents mentionnés à l'article 4.
Sur demande écrite de la direction régionale de l'équipement précitée, l'entreprise communique les trois derniers bilans, comptes de résultats et les liasses fiscales.

Art. 3. - Les cautions visées à l'article 7 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé sont des garanties accordées :
1. Par les banques et établissements de crédit figurant sur la liste établie par le comité des établissements de crédit en application de l'article 15 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits.
Dans le cas où une entreprise ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne présente, en application de l'article 14 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, une garantie d'une banque ou d'un établissement de crédit de l'Union européenne ne figurant pas dans la liste précitée, le préfet de région instructeur du dossier sollicite l'avis des services du ministère chargé de l'économie ;
2. Par les entreprises d'assurance, en application des articles L. 321, L. 321-9, L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances.
Les garanties doivent être souscrites pour un montant et une durée déterminés, cette dernière ne pouvant être inférieure à une année.
Les garanties ne peuvent être mises en jeu que suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise, par le liquidateur, par lettre recommandée auprès des organismes ayant garanti le commissionnaire de transport. Cet appel de fonds doit intervenir avant la date d'expiration des garanties. Le liquidateur ne peut demander le versement des garanties qu'après constatation de l'insuffisance des actifs réalisés.

Art. 4. - L'entreprise transmet un exemplaire de la liasse fiscale signée par son représentant légal et certifiée conforme par l'expert comptable, le commissaire aux comptes ou le centre de gestion agréé.
Le cas échéant, elle est accompagnée de la ou des attestations, délivrées par le ou les organismes habilités accordant leur caution, qui portent les mentions suivantes : « Je soussigné, fondé de pouvoirs de l'établissement (indiquer le nom, la raison sociale et l'adresse de celui-ci), déclare délivrer par la présente pour un montant de (indiquer le montant en francs) la garantie prévue par les articles 7 du décret no 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport et 3 de l'arrêté du 3 septembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises commissionnaires de transport, au bénéfice de l'entreprise commissionnaire de transport (indiquer le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise bénéficiaire). Le présent engagement prend effet à compter du (indiquer la date). Il expire le (indiquer la date), date à laquelle il ne pourra plus y être fait appel. »

Art. 5. - Lors de la demande d'inscription au registre des commissionnaires de transport d'une entreprise nouvellement créée, le demandeur présente l'acte de constitution de l'entreprise faisant apparaître le montant des capitaux propres et, le cas échéant, la garantie.

Art. 6. - Lorsque l'entreprise est inscrite à la fois au registre des commissionnaires de transport et au registre des transporteurs et des loueurs, la part des capitaux propres permettant de satisfaire à la condition de capacité financière requise pour les entreprises de transport ou de location ne peut être prise en compte pour l'examen de la condition de capacité financière requise pour les entreprises commissionnaires de transport.

Art. 7. - La condition de capacité financière n'est plus satisfaite lorsque l'entreprise n'est plus en mesure de produire la preuve de cette capacité selon les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. En application de l'article 20 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, l'entreprise est alors radiée du registre des commissionnaires de transport.
La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure restée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser, dans un délai fixé entre trois et douze mois, sa situation au regard de cette condition.

Art. 8. - L'arrêté du 25 septembre 1990 relatif à la capacité financière requise pour les commissionnaires de transport est abrogé.

Art. 9. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 septembre 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot